3.03. Le gardien provisoire doit communiquer aux clients de l’opticien d’ordonnances dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l’état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet opticien d’ordonnances.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 3.03.